42.1. Dans le présent chapitre, les expressions «certificat de qualification» et «certificat de compétence» s’entendent du document délivré respectivement par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou la Commission de la construction du Québec authentifiant que la personne qui y est identifiée et qui en est munie a suivi et réussi une formation professionnelle valable pour la catégorie d’installations pertinente, l’autorisant à effectuer au regard de cette catégorie d’installations, les opérations, suivis ou travaux prévus par les dispositions des articles 44 à 44.0.2.